Nombreuses sont les publications du blog qui ont décortiqué les promesses du candidat Boulan pour ne récupérer que du vent de sens contraire…
Nombreuses également sont les publications qui ont pointé du doigt le mensonge et la manipulation de basse facture…
J’ai eu tort sans doute de prôner le boycott des conseils municipaux car il faut bien rapporter et consigner les convulsions municipales en direct life et surtout mettre en évidence l’incapacité du maire à s’exprimer clairement, honnêtement lorsqu’il s’adresse à ses administrés lors d’occasions solennelles comme les réunions de l’assemblée délibérante.
Celle du 25 septembre a été conforme à la tradition dans ses approximations, ses aveux outranciers, ses erreurs volontaires et ses omissions coupables.
Seuls les présents aux réunions du conseil peuvent saisir mes propos qui restent bien en deçà de la réalité, ne décrivant pas en détail le non verbal pathétique et une posture gauche et de plus en plus empesée.
J’en veux pour preuve les fameuses conventions de partenariat que l’on s’empresse de mettre en place alors que la loi est vieille de 10 ans !
Il est important de la citer. Pourquoi ?
D’abord parce que les références municipales à cette loi sont tronquées et tendancieuses.
Ensuite, parce que nous allons pouvoir exiger la publication de comptes rendus financiers pour toutes les subventions affectées à une dépense déterminée.
Désormais, si d’aventure la municipalité décide de reprogrammer le festival de la gastronomie ou les soirées d’été (ce qui ne serait pas étonnant d’ailleurs !), elle devra produire un compte rendu financier, ce que nous n’avons jamais réussi à obtenir…et pour cause.
Enfin, une action en justice devrait aboutir à contraindre la commune à révéler le coût assurément exorbitant de ces manifestations au cours de la dernière décennie.
Qui s’en chargera ?
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article
10 :
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 6 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret (23.000 €), conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
L’article 6 est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.
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