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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 09:04
- Par Larbi
Publié dans : Dossiers, Études, analyses

L’arrêté du 16 décembre 1983 décrit les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor. Il a été pris sur le fondement de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ou des établissements publics de l'État.

Cet arrêté indique expressément que les prestations de conseil et d’assistance fournies personnellement par les comptables du Trésor aux collectivités territoriales, en dehors de l’exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l’Etat, en matière budgétaire, économique, financière et comptable (article 1er de l’arrêté), présentent un caractère facultatif.

Ces prestations peuvent donner lieu à l’attribution d’une indemnité de conseil dont le taux peut être modulé, suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ci-dessus. Le taux 0 % peut, par conséquent, être appliqué. La nature même de cette indemnité n’en fait pas un complément de salaire.

Cependant, l’indemnité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150.

L’attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération du conseil municipal.

Par ailleurs, l’indemnité allouée au comptable lui est acquise pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée (incompétence du comptable, perte de la proximité du comptable du fait de la restructuration du réseau de la comptabilité publique, etc.).

A noter également qu’une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable.

sources:Réponse ministérielleSénat

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