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Jeudi 10 juin 2010 4 10 /06 /Juin /2010 10:03
- Par Larbi
Publié dans : Conseils Municipaux

Le conseil municipal peut, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer tout ou partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en fournissant un gain de temps non négligeable. Ainsi les compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire du conseil municipal.

Ces délibérations peuvent être prises en début de mandat, ce qui est le plus fréquent, mais peuvent également intervenir en cours de mandat. Elles peuvent également intervenir en plusieurs fois, à des moments différents. Notons qu’ elles ne sont en aucun cas obligatoires : le conseil municipal reste libre ou non de déléguer tout ou partie de ses compétences.

Les domaines de compétence pouvant être délégués par le conseil municipal sont énoncés à l’article. L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Étendue de la délégation

Le conseil municipal peut déléguer la totalité des attributions prévues à l’article L. 2122-22, ou limiter ses délégations à certaines d’entre elles seulement. Par exemple, en ce qui concerne les actions en justice, il peut décider de limiter la délégation à une seule catégorie de contentieux.

En cas de délégation partielle, la délibération du conseil municipal doit limiter précisément l’étendue de la celle-ci : elle doit préciser la ou les compétences déléguées.

Il convient en effet d’être particulièrement vigilant à la rédaction de la délibération. Il n’y pas de délégation sans texte, ce qui signifie que les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par un texte.

Par ailleurs elle ne devra pas être rédigée de manière trop générale, sous peine de nullité. En effet, le juge appréciera toujours de manière restrictive une délégation, ce qui signifie qu’il l’interprètera de la manière la moins large possible, avec éventuellement comme conséquence de faire sortir de la délégation, une matière que le conseil municipal pensait avoir transférée.

Une fois l’attribution déléguée, le maire est le seul compétent pour statuer dans cette matière : une délibération du conseil municipal sur une matière déléguée serait entachée d’illégalité (sauf en cas d’absence ou d’empêchement du maire).

Le maire ne peut déléguer à ses adjoints une mission qui lui a été déléguée par le conseil municipal en application de l’article L. 2122-22, sauf si ce dernier l’y a autorisé dans sa délibération, ce qui s’applique à toute subdélégation en cas d’empêchement ou d’absence du maire.

Quels contrôles ?

Les décisions du maire agissant par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets : elles doivent être transmises au préfet pour le contrôle de légalité, doivent être inscrites au registre des délibérations du conseil et non à celui des arrêtés et doivent être publiées (affichage).

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (une fois par trimestre) des décisions prises par délégation ou des abstentions (article L.2122-23), mais il est recommandé de le faire chaque fois que le conseil se réunit.

Durée des délégations

Les délégations sont accordées pour la durée du mandat de maire : les délégations temporaires ne sont pas autorisées. A l’expiration du mandat du maire, toute délégation cesse de plein droit de produire ses effets.Toutefois, le conseil municipal peut toujours mettre fin à une délégation en cours de mandat (article L.2122-23). Elle peut être partielle ou totale, définitive ou être accordée à nouveau plus tard.

Le cas particulier de la passation des marchés publics

L’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales est venu valider les pratiques autrefois illicites consistant à prendre des délibérations autorisant le maire à signer un marché, avant même l’engagement de la procédure, dès lors que l’étendue du besoin à satisfaire, ainsi que le montant prévisionnel figurent dans la délibération en question.

Désormais : « La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article ».

Ce dernier alinéa signifie que l’article L.2122-21-1 ne s’applique pour les marchés inférieurs à 90 000 € que si le maire n’a pas déjà reçu de délégation de la part du conseil municipal en la matière, en vertu de l’article L. 2122-22-4°, qui prévoit déjà pour ces marchés la possibilité de mener et de conclure les marchés sans l’intervention du conseil municipal.

S’il existe déjà une délégation pour la passation des marchés inférieurs à 90 000 € prise en application de l’article L. 2122-22-4°, il n’y a pas lieu de prendre de délibération autorisant le maire à signer le marché, car les deux systèmes ne sont pas cumulables

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