Articles récents

Liste complète

Profil

Recommander

Présentation

Images Aléatoires

  • P1030354.JPG
  • P1010927.JPG
  • P1030829.jpg
  • P1050306.JPG
  • 7-Culture

Bonjour



Mercredi 8 juin 2011 3 08 /06 /Juin /2011 08:26
- Par Larbi
Publié dans : Les comptes de la commune

 

Lors du conseil municipal du 13 avril dernier, le maire plaisantait sur le non paiement des contrats d'assurance flotte, vol, incendie et responsabilité civile de la commune.

« ...à qui ça n'est pas arrivé de ne pas payer ses primes d'assurance ? Je ne vous mettrai pas dans l'embarras en faisant un tour de table... »

 

C'est le seul commentaire devant un délit dont les conséquences financières en cas d'accident auraient été désastreuses pour les habitants de Châteauneuf le Rouge comme l'a rappelé la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport.

Désormais, il est vivement conseillé aux employés municipaux de vérifier les dates sur les vignettes vertes avant de monter dans les véhicules ou d'utiliser les engins. La loi les autorise à exercer leur droit de retrait.

Quant aux parents, ils auraient intérêt à s'assurer que les activités et les déplacements assurés dans le cadre scolaire sont bien couverts par un contrat d'assurance en vigueur.

Enfin, bien qu'il soit avocat, rappelons à M. Boulan l'Article L324-2 du code de la route:


  I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.

  II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

  1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

  2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

  3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

  4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

  5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

  6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

  7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

  III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à

L. 325-3.

 

Article L324-2 Version en vigueur au 9 mai 2011, depuis le 10 mars 2004 Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

 

Pour aller plus loin:

Le Rapport de la CRC

Le maire face à ses mensonges 

Faux budgets, mode d'emploi

Les engagements du maire

Voir les 3 commentaires - Ecrire un commentaire
Retour à l'accueil

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>

Profil

overblog

Présentation

Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés